T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
337.2. Pour l’application de la présente section, une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics à un moment quelconque signifie la division ou la succursale de l’organisme de services publics qui, à ce moment, à la fois:
1°  est une division ou une succursale désignée par le ministre comme une division à laquelle le présent article et les articles 338 à 341.3 s’appliquent;
2°  serait un petit fournisseur en vertu du paragraphe 1° de la définition de l’expression «petit fournisseur» prévue à l’article 1 si, à la fois:
a)  la division ou la succursale était une personne distincte de l’organisme de services publics et de ses autres divisions ou succursales;
b)  la division ou la succursale n’était pas associée à d’autres personnes;
c)  chaque fourniture effectuée par l’organisme de services publics par l’intermédiaire de la division ou de la succursale était une fourniture effectuée par la division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 1, a. 294.
337.2. Pour l’application de la présente section, une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics à un moment quelconque signifie la division ou la succursale de l’organisme de services publics qui, à ce moment, à la fois:
1°  est une division ou une succursale désignée par le ministre comme une division à laquelle le présent article et les articles 338 à 341.3 s’appliquent;
2°  serait un petit fournisseur si, à la fois:
a)  la division ou la succursale était une personne distincte de l’organisme de services publics et de ses autres divisions ou succursales;
b)  la division ou la succursale n’était pas associée à d’autres personnes;
c)  chaque fourniture effectuée par l’organisme de services publics par l’intermédiaire de la division ou de la succursale était une fourniture effectuée par la division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 552.